Déclarer des ESR ? - Critères ASN
(Domaine médical, guides ASN 11 et 16)
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Critère N°
Descriptifs des critères ASN
O
?
N
Documents
ASN
NRD
Radioprotection
ANSM
INRS
1
Concerne les travailleurs. (en savoir plus...)
Exposition ou situation mal ou non maîtrisée, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner un dépassement de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire associée au classement du travailleur ;
ou Situation imprévue ayant entraîné le dépassement, en une seule opération, du quart d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire pour un travailleur.
Outil de vérification des limites de dose:
Ce critère s’applique :
à tous les travailleurs, salariés ou non salariés, pratiquant leur activité professionnelle dans un établissement exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 4451-1 du code du travail, classés en catégorie A ou B ou non classés ;
aux cas d’exposition externe et d’exposition interne (notamment incidents de contamination par des substances radioactives dans l’exercice d’activités nucléaires) ;
lorsque l'étude fournie montre que le dépassement de limite de dose était possible dans des conditions vraisemblables et réalistes ;
lorsque la perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un dispositif, déclarée conformément au critère 4, a entraîné ou est susceptible d’avoir entraîné un dépassement de limite de dose pour un travailleur.
Il inclut, par exemple :
le non respect des procédures de sécurité, ainsi que les défauts de signalisation ou le non-respect des conditions techniques d’accès ou de séjour dans une zone spécialement réglementée ou interdite (au sens de l’arrêté du 15 mai 2006 des ministres chargés du travail, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées.)
la perte de disponibilité, le mauvais fonctionnement ou l’inefficacité des dispositifs de sûreté ou de radioprotection susceptibles d’entraîner une exposition d’un travailleur supérieure à la normale.
Exemples : désaccouplement d’une source de gammagraphie de son câble, défaut de rétraction d’une source de gammagraphie ou d’une source de curiethérapie …
Par dispositif, on entend par exemple :
des dispositifs de verrouillage ou de protection7 ;
des systèmes de mesure de la radioactivité ou des débits d’équivalent de dose requis pour l’utilisation de la source8 ;
des équipements individuels ou collectifs de radioprotection.
Rappels
Pour les travailleurs classés en catégorie A ou B, les limites de doses s’entendent au sens des articles R. 4451-12 à R.4451-15 du code du travail.
Les travailleurs non classés ne peuvent recevoir au cours de douze mois consécutifs, dans leurs conditions normales de travail, une dose efficace ou une dose équivalente dépassant les limites fixées à l’article R. 1333-8 du code de la santé publique.
7dispositifs de verrouillage ou de protection : verrouillage en zone irradiante ou verrouillage d’une source en position sûre, obturateur du faisceau, écrans, vitres plombées… 8systèmes de mesure de la radioactivité ou des débits de dose requis pour l’utilisation de la source : ceci concerne les systèmes de mesure installés à poste fixe ainsi que les systèmes mobiles lorsqu’ils sont requis (par exemple les radiamètres sur les chantiers de radiologie industrielle).
2.1
Concerne les patients soumis à une exposition à visée thérapeutique. (en savoir plus...)
Est considérée comme événement significatif : toute situation indésirable ou tout dysfonctionnement sur le plan organisationnel, matériel ou humain survenant au cours de la prise en charge d’un patient ayant entraîné :
la réalisation d’un traitement non conforme à la prescription au niveau de la dose délivrée en radiothérapie;
l’apparition d’effets déterministes non prévisibles compte tenu de la stratégie thérapeutique retenue en concertation avec le patient.
La conformité de la dose délivrée inclut :
en radiothérapie et curiethérapie, le respect, avec une tolérance de +/- 5 %, de la dose totale prescrite ainsi que le respect de l’étalement et/ou du fractionnement prévus, compte tenu des éventuelles contraintes cliniques ou techniques pour le traitement d’un patient ;
en thérapie interne vectorisée, le respect de l’activité de radiopharmaceutique administrée avec une tolérance de + 10 % de l’activité prescrite ;
l’absence d’erreur systématique de dose pour plusieurs patients, quelle que soit la valeur de cette erreur de dose.
Pour plus de précisions concernant la Radiothérapie, se référer au
2.2
Concerne l'exposition des patients à visée diagnostique. (en savoir plus...)
Pratique inadaptée ou dysfonctionnement lors de l’utilisation de sources radioactives ou de générateurs de rayons X à visée diagnostique ayant entraîné ou susceptibles d’entraîner :
des expositions significativement supérieures aux niveaux de référence diagnostiques (Comparez vos données dosimétrique avec les référentiels ci-dessous) ;
Outil de vérification des NRD:
des erreurs dans la réalisation de l’examen.
Peuvent être considérées comme significativement supérieures aux niveaux de référence diagnostiques :
en radiologie, des valeurs des moyennes de dose établies en application de l’article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2011 du ministre chargé de la santé, relatif aux niveaux de référence diagnostiques, dépassant :
en radiographie classique chez l’adulte : 4 fois les niveaux de référence fixés par cet arrêté ;
en radiopédiatrie classique : 2 fois les niveaux de référence définis par cet arrêté ;
en scanographie chez l’adulte : 2 fois les niveaux de référence définis par cet arrêté.
en médecine nucléaire : des valeurs des moyennes d’activité administrée dépassant le niveau de référence de l'examen définis par cet arrêté.
Pour plus de précisions concernant les NRD, se référer aux informations du site de l'IRSN
3
Concerne le public. (en savoir plus...)
Situation mal ou non maîtrisée, perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un dispositif conduisant à une exposition, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner un dépassement d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire pour le public.
Outil de vérification des limites de dose du critère 1:
Les limites de doses s’entendent au sens de l’article R. 1333-8 du code de la santé publique.
Il inclut, par exemple :
l’exposition fortuite de l’embryon ou du foetus d’une femme enceinte dans une situation où le corps médical ignorait l’état de grossesse de cette patiente soumise à une irradiation, l’utérus de la patiente se trouvant dans le champ d’exposition aux rayonnements ionisants ;
les événements survenant dans le cadre d’un chantier de radiographie industrielle ayant entraîné ou susceptible d’entraîner une exposition du public ;
la perte de contrôle d’une substance radioactive ou d’un dispositif, déclarée conformément à un des critères 4.x, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner une exposition du public.
4.0
Concerne les sources radioactives (perte de contrôle). (en savoir plus...)
Perte de contrôle de substances radioactives ou d’un dispositif conduisant à une exposition ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
La perte du contrôle de substances radioactives peut, par exemple, concerner un patient porteur de sources qui quitte un service hospitalier alors que son hospitalisation en chambre protégée était requise (curiethérapie par iridium, césium, radiothérapie métabolique par l’iode 131 avec des activités supérieures à 740 MBq) mais ne prend en compte ni les examens de médecine nucléaire ni les implants permanents pour les traitements de cancer de la prostate, par exemple.
4.1
Concerne les sources radioactives (perte ou vol). (en savoir plus...)
Perte ou vol de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Perte ou vol de sources ou de substances radioactives : entre, en particulier, dans cette catégorie le vol avéré, la conséquence étant la disparition de substance radioactive.
4.2
Concerne les sources radioactives (découverte). (en savoir plus...)
Découverte de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Découverte de sources radioactives : présence de substances radioactives en des lieux non autorisés pour leur détention ou leur utilisation.
La découverte d’une source peut être déclarée par toute personne en ayant connaissance.
4.3
Concerne les sources radioactives (dispersion). (en savoir plus...)
Dispersion de radionucléides ou de matériels contaminés ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Dispersion de radionucléides : le critère concerne la dispersion de matières radioactives en dehors des zones connues comme susceptibles de faire l’objet d’une dispersion accidentelle telles que, par exemple, les zones contrôlées ou surveillées, les locaux dans lesquels la détention et l’utilisation de sources non scellées sont autorisées.
Le débordement d’une cuve d’effluents radioactifs en l’absence ou en dehors du bac de rétention est un autre exemple pouvant illustrer ce critère.
4.4
Concerne les sources radioactives (rejets non autorisés). (en savoir plus...)
Rejet non autorisé de radioactivité dans l’environnement ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Rejet non autorisé de radioactivité dans l’environnement : par exemple, le rejet non contrôlé d’effluents radioactifs à l’égout avant décroissance ou ne respectant pas les critères de rejets fixés dans l’autorisation.
Sont exclus de ce critère les rejets d’effluents effectués, à leur domicile, par des patients ayant bénéficié d’un examen ou d’un traitement médical par des radionucléides.
4.5
Concerne les sources radioactives (évacuation inappropriée). (en savoir plus...)
Evacuation de déchets radioactifs vers une filière inappropriée ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Evacuation de déchets vers une filière inappropriée : la déclaration est faite par le producteur des déchets.
Est exclue de ce critère l’évacuation de déchets solides contenant des liquides biologiques (couches pour incontinence, pansements, compresses …) effectuée, à leur domicile, par des patients ayant bénéficié d’un examen ou d’un traitement médical par des radionucléides.
Cas des déclenchements de portiques de détection : ils ne font pas l’objet d’une déclaration, par l’exploitant de la filière de traitement, selon le critère 4.5, mais relèvent le cas échéant des situations d’urgence. L’exploitant de la filière pourra cependant être amené à effectuer une déclaration au titre du critère 3.
Si les investigations permettent d’identifier le producteur des déchets celui-ci, devra toutefois établir une déclaration selon ce critère (4.5).
4.6
Concerne les sources radioactives (livraison non conforme). (en savoir plus...)
Livraison non conforme à l’autorisation délivrée quant à l’activité totale ou la nature du radionucléide ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
4.7
Concerne les sources radioactives (perte d'intégrité). (en savoir plus...)
Découverte de la perte d’intégrité d’une source radioactive scellée, quelle que soit la cause de la perte d’intégrité ;
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
Découverte de la perte d’intégrité d’une source radioactive scellée :
y compris à l’occasion des contrôles périodiques d’étanchéité.
Ce critère couvre les cas de destruction ou de dégradation d’une source scellée lui faisant perdre son caractère scellé : par exemple la destruction ou la détérioration d’une source scellée par un incendie, une explosion ou l’erreur de manipulation ayant conduit à la perte de son caractère scellé.
4.8
Concerne les sources radioactives (entreposage non autorisé). (en savoir plus...)
Entreposage de sources, de substances radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants dans un lieu non autorisé pour cet usage.
Les substances radioactives concernées sont celles dont l’activité nécessite la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique (NB : pour les activités médicales, toute source radioactive est concernée).
5
Concerne les actes malveillants. (en savoir plus...)
Acte ou tentative d’acte de malveillance susceptible d’affecter la protection des travailleurs, des patients ou du public contre les effets des rayonnements ionisants, y compris par des atteintes affectant l’environnement.
Ce critère inclut, par exemple, la mise en place volontaire d’une source radioactive dans un lieu accessible au public…
6.1
Concerne les actes jugés significatifs (responsable de l'activité). (en savoir plus...)
Tout autre événement susceptible d’affecter la radioprotection jugé significatif par le responsable de l’activité nucléaire.
Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :
utilisation d’un dosimètre appartenant à une autre personne ;
répétition d’événements mineurs …
6.2
Concerne les actes jugés significatifs (ASN). (en savoir plus...)
Tout autre événement susceptible d’affecter la radioprotection jugé significatif par l’Autorité de sûreté nucléaire.
L'ASN peut indiquer dans diverses publications ou autre voie de communication certains cas non détaillés dans les critères précédents, mais nécessitant une déclaration d'ESR.
Par défaut,tous les cirtères sont sur ? (Critère incertain). si vous voulez tout mettre à N (Critère invalide.), cliquez sur .